Le monitoire à fin de révélations sous l'Ancien Régime : normes juridiques, débats doctrinaux et pratiques judiciaires dans le diocèse d'Autun (1670-1790). [Thèse].
Contenu
Titre
Le monitoire à fin de révélations sous l'Ancien Régime : normes juridiques, débats doctrinaux et pratiques judiciaires dans le diocèse d'Autun (1670-1790). [Thèse].
Thèse de doctorat, Histoire du Droit, Dijon, 1999.
Résumé de la thèse :
Le monitoire à fin de révélations, ancienne procédure canonique sécularisée, est pleinement intégré à la procédure criminelle par l'ordonnance d'aout 1670. Il se doit de respecter certaines dispositions sous peine de nullité : anonymat des personnes, moyen de preuves subsidiaires, limitation aux crimes graves et scandales publics. . . Si le monitoire est assez bien connu dans ses normes juridiques, il n'a été l'objet d'aucune étude de fond quant à son emploi par les tribunaux et les justiciables. Il est habituellement vu comme une forme de délation, utilisée de manière abusive. L'exemple du diocèse d’Autun (708 paroisses, 1504 monitoires conservés, essentiellement dans les archives de l'officialité) démontre que le droit et la jurisprudence sont assez bien respectés. La pratique judiciaire ne corrobore pas l'image négative qui entoure le monitoire. Il n'y a, en réalité, pas d'abus manifeste dans l'usage de celui-ci. Par contre, le clergé, malgré des tentatives de résistance (surtout à la fin du XVIIe siècle), ne contrôle plus guère la procédure monitoriale, ce qui pose certains problèmes, notamment en matière d'excommunication. Le monitoire reste une procédure d'exception : seules environ 10 % des instructions criminelles des bailliages donnent lieu à un monitoire (5 % des procédures seigneuriales). Le monitoire est principalement utilise par les victimes elles-mêmes (plus de 75 % sont dus à des requêtes de particuliers). Ce sont surtout les élites sociales qui y recourent. Les gens des villes sont surreprésentés (30-40 % des requêtes). La quasi-totalité des paroisses connait la publication d'au moins un monitoire, qui est surtout une pratique des justices seigneuriales (près de 60 % des fulminations). Des lors, il se trouve que le monitoire sert surtout à régler une "petite" délinquance : 75 % des requêtes sont dues à une délinquance contre les biens, dont près de 40 % de vols : la grande criminalité est peu présente (moins de 5 % de crimes contre l'état et sacrilèges, environ 10 % d'homicides en tous genres) ; les problèmes de la vie rurale sont omniprésents. Il est donc quelque peu détourné de sa fonction première. Le monitoire apparait comme un moyen de "judiciarisation" de l'ancienne société, un instrument au service de la monarchie absolue, sans fournir les résultats souhaités. Il est en effet d'une efficacité relative.
Thèse de doctorat, Histoire du Droit, Dijon, 1999.
Résumé de la thèse :
Le monitoire à fin de révélations, ancienne procédure canonique sécularisée, est pleinement intégré à la procédure criminelle par l'ordonnance d'aout 1670. Il se doit de respecter certaines dispositions sous peine de nullité : anonymat des personnes, moyen de preuves subsidiaires, limitation aux crimes graves et scandales publics. . . Si le monitoire est assez bien connu dans ses normes juridiques, il n'a été l'objet d'aucune étude de fond quant à son emploi par les tribunaux et les justiciables. Il est habituellement vu comme une forme de délation, utilisée de manière abusive. L'exemple du diocèse d’Autun (708 paroisses, 1504 monitoires conservés, essentiellement dans les archives de l'officialité) démontre que le droit et la jurisprudence sont assez bien respectés. La pratique judiciaire ne corrobore pas l'image négative qui entoure le monitoire. Il n'y a, en réalité, pas d'abus manifeste dans l'usage de celui-ci. Par contre, le clergé, malgré des tentatives de résistance (surtout à la fin du XVIIe siècle), ne contrôle plus guère la procédure monitoriale, ce qui pose certains problèmes, notamment en matière d'excommunication. Le monitoire reste une procédure d'exception : seules environ 10 % des instructions criminelles des bailliages donnent lieu à un monitoire (5 % des procédures seigneuriales). Le monitoire est principalement utilise par les victimes elles-mêmes (plus de 75 % sont dus à des requêtes de particuliers). Ce sont surtout les élites sociales qui y recourent. Les gens des villes sont surreprésentés (30-40 % des requêtes). La quasi-totalité des paroisses connait la publication d'au moins un monitoire, qui est surtout une pratique des justices seigneuriales (près de 60 % des fulminations). Des lors, il se trouve que le monitoire sert surtout à régler une "petite" délinquance : 75 % des requêtes sont dues à une délinquance contre les biens, dont près de 40 % de vols : la grande criminalité est peu présente (moins de 5 % de crimes contre l'état et sacrilèges, environ 10 % d'homicides en tous genres) ; les problèmes de la vie rurale sont omniprésents. Il est donc quelque peu détourné de sa fonction première. Le monitoire apparait comme un moyen de "judiciarisation" de l'ancienne société, un instrument au service de la monarchie absolue, sans fournir les résultats souhaités. Il est en effet d'une efficacité relative.
Auteur
WENZEL, Éric
Editeur
A.N.R.T.
Année
1999
Type
Thèse
Pages
389 p.
Mot-clé
Justice ecclésiastique - Officialités
Bourgogne
Diocèse d'Autun (Saône-et-Loire)
Procédure pénale
Crimes et délits
Monitoires
Droit pénal
Histoire du droit pénal
Autunois (Saône-et-Loire)
Procédure canonique
Bourgogne
Diocèse d'Autun (Saône-et-Loire)
Procédure pénale
Crimes et délits
Monitoires
Droit pénal
Histoire du droit pénal
Autunois (Saône-et-Loire)
Procédure canonique