Une réhabilitation ? Les justice seigneuriales au XVIIIe siècle.
Contenu
Titre
Une réhabilitation ? Les justice seigneuriales au XVIIIe siècle.
Présentation de l'article :
Les justices seigneuriales françaises continuent à fonctionner jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, le plus souvent à la satisfaction générale. Elles connaissent deux principaux domaines d’activité : le traitement de la petite délinquance et les diverses formes de juridiction civile gracieuse. Les affaires considérées comme ressortissant du « petit criminel », quand elles ne s’interrompent pas dès le dépôt de la plainte, sont d’abord traitées selon la procédure prévue par l’ordonnance criminelle de 1670 (procédure inquisitoire), et ensuite, dans la majorité des cas, soit le juge passe à la procédure civile (c’est la « civilisation » de la procédure), soit (c’est le cas le plus fréquent) il intègre à la procédure des pratiques de conciliation qui l’interrompent de fait. Une autre partie des déviances similaires est traitée non pas au « petit criminel », mais dans le cadre des infractions de police. Les justices seigneuriales sanctionnent peu, avec des amendes d’un faible montant : cette mansuétude s’explique par le fait qu’elles cherchent surtout à mener à des conciliations, à contrôler et à prévenir, plutôt qu’à réprimer. Ces manières habituelles de procéder montrent la complémentarité de la justice et de l’infrajustice.
Présentation de l'article :
Les justices seigneuriales françaises continuent à fonctionner jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, le plus souvent à la satisfaction générale. Elles connaissent deux principaux domaines d’activité : le traitement de la petite délinquance et les diverses formes de juridiction civile gracieuse. Les affaires considérées comme ressortissant du « petit criminel », quand elles ne s’interrompent pas dès le dépôt de la plainte, sont d’abord traitées selon la procédure prévue par l’ordonnance criminelle de 1670 (procédure inquisitoire), et ensuite, dans la majorité des cas, soit le juge passe à la procédure civile (c’est la « civilisation » de la procédure), soit (c’est le cas le plus fréquent) il intègre à la procédure des pratiques de conciliation qui l’interrompent de fait. Une autre partie des déviances similaires est traitée non pas au « petit criminel », mais dans le cadre des infractions de police. Les justices seigneuriales sanctionnent peu, avec des amendes d’un faible montant : cette mansuétude s’explique par le fait qu’elles cherchent surtout à mener à des conciliations, à contrôler et à prévenir, plutôt qu’à réprimer. Ces manières habituelles de procéder montrent la complémentarité de la justice et de l’infrajustice.
Auteur
GARNOT, Benoît
Année
2005
Type
Article
Titre du périodique
Numéro
2005, n° 2, p. 61-72
Mot-clé
Justices seigneuriales
Justice gracieuse
Petite criminel
Conciliation judiciaire
XVIIIe
Justice gracieuse
Petite criminel
Conciliation judiciaire
XVIIIe
URL
https://doi.org/10.3917/hes.052.0221