Des libéralités accordées aux bâtards en ancien droit français.
Contenu
Titre
Des libéralités accordées aux bâtards en ancien droit français.
Résumé de l'article :
Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle on pouvait encore affirmer : « ..., la procréation des enfants hors mariage est odieuse, elle est contraire au vœu de la religion et des lois, on ne la favorise presque jamais pour ne point donner d'attrait ni de progrès à la fornication et à la débauche ». Ces termes sont révélateurs de la manière dont on appréhendait en ancien droit français la condition juridique de l'enfant né hors mariage que nous appelons aujourd'hui enfant naturel et que l'on nommait « bâtard ». Dans la société celui-ci est un être inférieur frappé de nombreuses incapacités, il est juridiquement un « isolé ». La conséquence est qu'il est hors de la famille, incapable de succéder avec l'un quelconque de ses membres. Cependant, s'il y a affirmation de la primauté des liens de droit à l'intérieur de la famille, il y a aussi « un état de fait » qui fait qu'avoir un bâtard est chose différente voire opposée à celle d'être bâtard. Outre l'établissement de la filiation, les parents pouvaient éventuellement accorder des libéralités à leurs enfants naturels malgré ou à cause de la prohibition de principe. Dès le XIVe siècle, les libéralités faites aux bâtards sont extrêmement nombreuses. Il ne s'agit pas seulement de dispositions <i>ad alimenta</i> mais de dons dont l'importance dépasse le montant nécessaire à l'accomplissement de l'obligation alimentaire du <i>de cujus</i>. Le phénomène va s'accentuer au cours des siècles suivants en relation avec la montée des fortunes. La doctrine comme la jurisprudence ont alors réagi en fonction de la qualité des bâtards, en reprenant la distinction traditionnelle entre enfants naturels simples et enfants adultérins ou incestueux, et en fonction de la nature de la libéralité, dispositions universelles ou dispositions à titre particulier. Ainsi, si donations entre vifs et legs testamentaires trouvent une place égale dans le « dispositif parental » et ne rencontraient en doctrine aucune hostilité de principe, les parlements appréciaient librement les limites de ce droit de disposer.
Résumé de l'article :
Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle on pouvait encore affirmer : « ..., la procréation des enfants hors mariage est odieuse, elle est contraire au vœu de la religion et des lois, on ne la favorise presque jamais pour ne point donner d'attrait ni de progrès à la fornication et à la débauche ». Ces termes sont révélateurs de la manière dont on appréhendait en ancien droit français la condition juridique de l'enfant né hors mariage que nous appelons aujourd'hui enfant naturel et que l'on nommait « bâtard ». Dans la société celui-ci est un être inférieur frappé de nombreuses incapacités, il est juridiquement un « isolé ». La conséquence est qu'il est hors de la famille, incapable de succéder avec l'un quelconque de ses membres. Cependant, s'il y a affirmation de la primauté des liens de droit à l'intérieur de la famille, il y a aussi « un état de fait » qui fait qu'avoir un bâtard est chose différente voire opposée à celle d'être bâtard. Outre l'établissement de la filiation, les parents pouvaient éventuellement accorder des libéralités à leurs enfants naturels malgré ou à cause de la prohibition de principe. Dès le XIVe siècle, les libéralités faites aux bâtards sont extrêmement nombreuses. Il ne s'agit pas seulement de dispositions <i>ad alimenta</i> mais de dons dont l'importance dépasse le montant nécessaire à l'accomplissement de l'obligation alimentaire du <i>de cujus</i>. Le phénomène va s'accentuer au cours des siècles suivants en relation avec la montée des fortunes. La doctrine comme la jurisprudence ont alors réagi en fonction de la qualité des bâtards, en reprenant la distinction traditionnelle entre enfants naturels simples et enfants adultérins ou incestueux, et en fonction de la nature de la libéralité, dispositions universelles ou dispositions à titre particulier. Ainsi, si donations entre vifs et legs testamentaires trouvent une place égale dans le « dispositif parental » et ne rencontraient en doctrine aucune hostilité de principe, les parlements appréciaient librement les limites de ce droit de disposer.
Auteur
PÉNA, M.
Année
1995
Type
Article
Titre du périodique
Numéro
1995, tome 52, p. 49-81
Mot-clé
Bâtards - Bâtardise
Libéralités
Donations entre vifs
Legs testamentaires
Libéralités
Donations entre vifs
Legs testamentaires