L'usage illicite du signe d'autrui. Quelques observations sur les enseignes et marques dans l'ancien droit.
Item
Titre
L'usage illicite du signe d'autrui. Quelques observations sur les enseignes et marques dans l'ancien droit.
Auteur
PFISTER, Laurent
Résumé
Résumé :
« Sous l'Ancien Régime, les enseignes et marques, obligatoires en vertu de textes épars et variés (statuts corporatifs, règlements municipaux, ordonnances royales, coutumes), constituent avant tout un outil de police, destiné à protéger le monopole des corps - de métiers ou de villes - et l'intérêt public. Mais à rebours de ce qu'ont soutenu certains, enseignes et marques individuelles sont également conçues, utilisées et protégées comme des instruments de commerce et de concurrence. Elles ont partie liée aux affaire. C'est ce qui ressort de l'étude des réflexions doctrinales et de la pratique judiciaire française sur l'usage illicite du signe d'autrui. L'enseigne et la marque appartiennent à celui qui les a adoptées en premier et en fait un usage prolongé. Elles sont le support de sa réputation et lui permettent de « bien vendre » (Bartole) ses marchandises ou ses services. Aussi, qualifiée par certains d'« émulation », l'imitation de l'enseigne ou de la marque par un rival est-elle jugée frauduleuse ou à tout le moins dénoncée comme telle dès lors qu'elle crée un risque de confusion dans l'esprit du public et qu'elle est animée par le dessein de « détourner les passants », de tirer illégitimement profit de la réputation d'autrui et du succès commercial qu'elle engendre. Doctrine et plus encore jurisprudence sur l'usage illicite du signe d'autrui s'avèrent propices à l'émergence de l'idée de clientèle ainsi qu'à la formulation de solutions qui sont en substance encore celles du droit actuel de la propriété industrielle et de la concurrence déloyale. »
« Sous l'Ancien Régime, les enseignes et marques, obligatoires en vertu de textes épars et variés (statuts corporatifs, règlements municipaux, ordonnances royales, coutumes), constituent avant tout un outil de police, destiné à protéger le monopole des corps - de métiers ou de villes - et l'intérêt public. Mais à rebours de ce qu'ont soutenu certains, enseignes et marques individuelles sont également conçues, utilisées et protégées comme des instruments de commerce et de concurrence. Elles ont partie liée aux affaire. C'est ce qui ressort de l'étude des réflexions doctrinales et de la pratique judiciaire française sur l'usage illicite du signe d'autrui. L'enseigne et la marque appartiennent à celui qui les a adoptées en premier et en fait un usage prolongé. Elles sont le support de sa réputation et lui permettent de « bien vendre » (Bartole) ses marchandises ou ses services. Aussi, qualifiée par certains d'« émulation », l'imitation de l'enseigne ou de la marque par un rival est-elle jugée frauduleuse ou à tout le moins dénoncée comme telle dès lors qu'elle crée un risque de confusion dans l'esprit du public et qu'elle est animée par le dessein de « détourner les passants », de tirer illégitimement profit de la réputation d'autrui et du succès commercial qu'elle engendre. Doctrine et plus encore jurisprudence sur l'usage illicite du signe d'autrui s'avèrent propices à l'émergence de l'idée de clientèle ainsi qu'à la formulation de solutions qui sont en substance encore celles du droit actuel de la propriété industrielle et de la concurrence déloyale. »
Année
2008
Type
Article
Titre du périodique
Titre court
M.S.H.D.B.
Numéro
2008, t. 65, p. 171-193
Mot-clé
Marques et enseignes
Propriété industrielle
Propriété commerciale
Propriété industrielle
Propriété commerciale