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Le "<i>pro modo probationum</i>" : intime conviction avant la lettre?

Contenu

Titre

Le "<i>pro modo probationum</i>" : intime conviction avant la lettre?

Auteur

BONGERT, Yvonne

Résumé

Par pro modo probationum il faut entendre la condamnation d’un accusé en proportion des preuves. Bien qu’il ne fût pas compatible avec le système des preuves légales, qui exigeaient la pleine preuve pour la conviction, nous savons qu’il n’était pas inconnu déjà au Moyen Âge tardif et surtout au XVIe siècle, même si nous ne l’avons pas rencontré dès lors ainsi désigné. C’est toutefois à partir de l’Ordonnance criminelle de 1670, sur le fondement de l’article 2 de son titre XIX, qu’il allait faire l’objet de nombreuses discussions dans la doctrine. Un certain nombre de criminalistes lui étaient très favorables, d’autres au contraire s’y montraient tout à fait hostiles, tandis qu’une troisième opinion ne lui accordait une place que dans des hypothèses bien déterminées, dont l’une était précisément celle de l’article 2 du titre XIX de l’Ordonnance criminelle puisque prévue expressément par la loi.Notre propos a été d’abord dans une première partie, d’exposer les arguments de ces divers courants de doctrine. Nous rechercherons ensuite, dans une seconde partie, si et dans quelle mesure la jurisprudence en a été tributaire. Bien qu’on ne puisse pas acquérir en ce domaine une certitude absolue, et cela malgré le dépouillement de nombreux arrêts, l’on peut affirmer que le Parlement de Paris est resté fidèle au système des preuves légales si ce n’est dans le cas de l’article 2 du titre XIX de l’Ordonnance de 1670 ou dans celui de « requalification » d’un crime qui, à la lumière de l’instruction, se révélait ne pas correspondre à l’accusation.

Année

2000

Type

Article

Titre du périodique

Titre court

R.H.D.

Numéro

2000, tome 78, p. 13-39.

Mot-clé

Infanticide
Assassinat
Joly de Fleury
Parlement de Paris
Intime conviction
Preuves légales

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