La minorité face à l'intérêt public. le sort des droit des usiniers hydrauliques en Alsace, au XIXe siècle.
Contenu
Titre
La minorité face à l'intérêt public. le sort des droit des usiniers hydrauliques en Alsace, au XIXe siècle.
Résumé de l'article :
Au Moyen Âge est affirmé, au profit des seigneurs, le ban du mouin. Dans ce cadre, le seigneur peut concéder l'exploitation d'une partie du cours d'eau à des meuniers. Moyennant une redevance versée au concédant - le seigneur - le concessionnaire - l'usinier hydraulique - pourra librement faire valoir son droit par le fonctionnement de son moulin. Or, à la fin du Moyen Âge et durant la période suivante, le statut des eaux évolue. Les eaux navigables et flottables se distinguent de celles qui ne le sont pas, ce qui consacre le mouvement d'affirmation de l'autorité centrale, par le biais des ordonnances royales. Ces dispositions seront reprises durant la période révolutionnaire. Désormais, les cours d'eau sont dans le domaine public. Toutefois, la Cour de cassation reconnaît que les usiniers hydrauliques ont la jouissance exclusive des cours d'eau non navigables. PAr ailleurs, dasn le prolongement des dispositions relatives à l'expropriation du début du XIXe siècle, il est établi que des travaux publics peuvent être entrepris dans l'intérêt général. Ces derniers, réalisés sous condition, vont provoquer des dommages graves aux usiniers hydrauliques. Tout un contentieux se développe. L'intérêt public en jeu commande le sacrifice des prérogatives particulières. La constatation de l'utilité publique aura donc pour conséquence de rendre légitime l'atteinte portée aux droits des usiniers. S'ensuivent de nombreuses interrogations sur le régime juridique des concessions hydrauliques établies en Alsace.
Résumé de l'article :
Au Moyen Âge est affirmé, au profit des seigneurs, le ban du mouin. Dans ce cadre, le seigneur peut concéder l'exploitation d'une partie du cours d'eau à des meuniers. Moyennant une redevance versée au concédant - le seigneur - le concessionnaire - l'usinier hydraulique - pourra librement faire valoir son droit par le fonctionnement de son moulin. Or, à la fin du Moyen Âge et durant la période suivante, le statut des eaux évolue. Les eaux navigables et flottables se distinguent de celles qui ne le sont pas, ce qui consacre le mouvement d'affirmation de l'autorité centrale, par le biais des ordonnances royales. Ces dispositions seront reprises durant la période révolutionnaire. Désormais, les cours d'eau sont dans le domaine public. Toutefois, la Cour de cassation reconnaît que les usiniers hydrauliques ont la jouissance exclusive des cours d'eau non navigables. PAr ailleurs, dasn le prolongement des dispositions relatives à l'expropriation du début du XIXe siècle, il est établi que des travaux publics peuvent être entrepris dans l'intérêt général. Ces derniers, réalisés sous condition, vont provoquer des dommages graves aux usiniers hydrauliques. Tout un contentieux se développe. L'intérêt public en jeu commande le sacrifice des prérogatives particulières. La constatation de l'utilité publique aura donc pour conséquence de rendre légitime l'atteinte portée aux droits des usiniers. S'ensuivent de nombreuses interrogations sur le régime juridique des concessions hydrauliques établies en Alsace.
Auteur
TUFFERY-ANDRIEU, Jeanne-Marie
Année
2017
Type
Article
Titre du périodique
Numéro
2017, tome 74, p. 321-342
Mot-clé
Alsace
Moulins hydrauliques
Meuniers - Meunerie - Usiniers hydrauliques
Rivières navigables et flottables
Domaine public
Travaux public
Intérêt général - Intérêt public
Contentieux administratif
Utilité publique (reconnaissance d')
Moulins hydrauliques
Meuniers - Meunerie - Usiniers hydrauliques
Rivières navigables et flottables
Domaine public
Travaux public
Intérêt général - Intérêt public
Contentieux administratif
Utilité publique (reconnaissance d')