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<i>Solutionis causa adiectus</i> et <i>constitutum debiti</i> en droit romain classique.

Item

Titre

<i>Solutionis causa adiectus</i> et <i>constitutum debiti</i> en droit romain classique.

Auteur

ANKUM, Hans

Résumé

Résumé :
« Par la clause dans une stipulation de <i>dare</i> : « <i>mihi aut Titio dari spondesne</i> ? » les parties peuvent s'accorder sur la possibilité du paiement avec un effet libératoire par le <i>promissor</i> au créancier ou à l'<i>adiectus solutionis causa</i>, la personne adjointe en vue du paiement. Quand on se souvent que les stipulations de <i>dare</i> pour autrui ne menaient ni pour le <i>stipulator</i> ni pour le tiers à une action et que l'acquisition de la propriété par une personne libre (un <i>procurator</i>) n'a été reconnue dans une mesure limitée qu'au cours du IIe siècle après J.-C., on peut supposer que dans le droit préclassique et classique, la désignation d'un <i>solutionis causa adiectus</i> est un phénomène fréquent. Une monographie moderne sur ce sujet manque (n° 1). Au n° 2, l'auteur a esquissé les traits essentiels de la position juridique de l'adjoint en vue du paiement. Ensuite (n° 3) l'auteur voulant étudier la relation entre la désignation d'un <i>solutionis causa adiectus</i> et le <i>constitutum debiti</i> (<i>proprii</i>), a donné une définition de ce constitut : c'est un pacte par lequel le débiteur et le créancier d'une somme d'argent s'accordent sur la date future avant laquelle le paiement devra être fait. Trois romanistes de la première moitié du XXe siècle, Pringsheim, Beseler et Solazzi ont soutenu que deux textes de Paul sur la désignation d'une <i>adjectus</i> et le <i>constitutum debiti</i>, à savoir D. 46. 3. 59 et D. 13. 5. 8, se contredisent. Au n° 4, une interprétation de ces textes a été donnée. Elle a mené à la conclusion qu'il n'y a pas de conflit entre eux, mais qu'ils ont trait à des situations différentes : si un <i>constitutum debiti</i> à payé au créancier seulement a été précédé par une stipulation par laquelle un <i>adjectus</i> a été désigné, le constitut n'a pas d'effet concernant la personne à laquelle le débiteur peut payer. Si au contraire un tel constitut a été conclu après une constitut à payer au créancier ou à un adjoint, le second constitut a l'effet de révoquer le premier. »

Année

2008

Type

Article

Titre du périodique

Titre court

M.S.H.D.B.

Numéro

2008, t. 65, p. 91-97

Mot-clé

Droit romain
<i>Solutionis causa adiectus</i>
<i>Constitutum debiti</i>
Droit commercial
Dettes
Créances
Paiement

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