<i>Faire loy</i> au royaume de France de Philippe VI à Charles V (1328-1380).
Item
Titre
<i>Faire loy</i> au royaume de France de Philippe VI à Charles V (1328-1380).
[Texte remanié d'une thèse de doctorat, Histoire du Droit, Paris II, 1998].
Présentation de l'ouvrage :
Loin d'une politique de relégation du droit romain, l'examen de la doctrine et de la pratique montre son adaptation aux besoins de la royauté française du XIVe siècle et le rôle des juristes dans l'affermissement du pouvoir royal. Le roi <i>princeps</i>, empereur en son royaume, peut légiférer. Loin d'être simple gardien des bonnes coutumes, le roi est <i>legibus solutus</i>, délié des lois. Il peut abroger, modifier ses lois, celles de ses prédécesseurs, les privilèges, la coutumes en vue de l'adaptation aux changements de la société. Il n'est pas soumis à la coutume de droit privé, aux règles de procédure et peut suppléer tout défaut de droit. Le droit romain vivifie le concept du roi justicier. Le roi peut exercer sa <i>potestas absoluta</i>. La <i>digna vox</i> corollaire du <i>princeps legibus solutus</i>, affirme la soumission volontaire aux lois anciennes bonnes et raisonnables et contribue à la continuité de l'État. Elle soumet le roi aux règles régissant le <i>status regni</i>. La soumission du roi à la loi est inhérente à son pouvoir. Le principe de l'inaliénabilité des droits de la couronne joue un rôle essentiel dans l'élaboration d'une théorie de la souveraineté législative. Si la valeur de la loi ancienne est avérée, le roi peut la modifier au nom du bien commun et de l'utilité publique, dont il définit lui-même le contenu. Au nom de l'intérêt de l'État, pour assurer son fonctionnement, le roi peut prendre des mesures au détriment des intérêts de ses sujets. La loi est le produit de la volonté du roi, régulée par la raison. Les manifestations de la volonté royale sont tempérées par le souci de préciser que le roi a pris conseil et agit au nom de l'utilité, de la nécessité et du profit commun. L'importance de chacune des étapes du processus d'élaboration de la loi permet la perception d'une typologie des normes. Apparaît le parallélisme des formes qui exige pour modifier ou abroger un acte, des formes analogues à celles qui ont présidé à son établissement.
[Texte remanié d'une thèse de doctorat, Histoire du Droit, Paris II, 1998].
Présentation de l'ouvrage :
Loin d'une politique de relégation du droit romain, l'examen de la doctrine et de la pratique montre son adaptation aux besoins de la royauté française du XIVe siècle et le rôle des juristes dans l'affermissement du pouvoir royal. Le roi <i>princeps</i>, empereur en son royaume, peut légiférer. Loin d'être simple gardien des bonnes coutumes, le roi est <i>legibus solutus</i>, délié des lois. Il peut abroger, modifier ses lois, celles de ses prédécesseurs, les privilèges, la coutumes en vue de l'adaptation aux changements de la société. Il n'est pas soumis à la coutume de droit privé, aux règles de procédure et peut suppléer tout défaut de droit. Le droit romain vivifie le concept du roi justicier. Le roi peut exercer sa <i>potestas absoluta</i>. La <i>digna vox</i> corollaire du <i>princeps legibus solutus</i>, affirme la soumission volontaire aux lois anciennes bonnes et raisonnables et contribue à la continuité de l'État. Elle soumet le roi aux règles régissant le <i>status regni</i>. La soumission du roi à la loi est inhérente à son pouvoir. Le principe de l'inaliénabilité des droits de la couronne joue un rôle essentiel dans l'élaboration d'une théorie de la souveraineté législative. Si la valeur de la loi ancienne est avérée, le roi peut la modifier au nom du bien commun et de l'utilité publique, dont il définit lui-même le contenu. Au nom de l'intérêt de l'État, pour assurer son fonctionnement, le roi peut prendre des mesures au détriment des intérêts de ses sujets. La loi est le produit de la volonté du roi, régulée par la raison. Les manifestations de la volonté royale sont tempérées par le souci de préciser que le roi a pris conseil et agit au nom de l'utilité, de la nécessité et du profit commun. L'importance de chacune des étapes du processus d'élaboration de la loi permet la perception d'une typologie des normes. Apparaît le parallélisme des formes qui exige pour modifier ou abroger un acte, des formes analogues à celles qui ont présidé à son établissement.
Auteur
PETIT-RENAUD, Sophie
Editeur
Pairs, De Boccard (<i>Romanité et modernité du droit</i>).
Année
2003
Type
Monographie
Pages
539 p.
Mot-clé
Philippe VI
Charles V
XIVe
Législation royale
Parlement de Paris
Pouvoir législatif
Charles V
XIVe
Législation royale
Parlement de Paris
Pouvoir législatif