Un droit en marche : les baux à cheptel vif dans la « seigneurie » de Fribourg (Suisse) aux XIVe et XVe siècles.
Item
Titre
Un droit en marche : les baux à cheptel vif dans la « seigneurie » de Fribourg (Suisse) aux XIVe et XVe siècles.
Résumé de l'article :
Cet article entend mettre en lumière un aspect méconnu du bail à cheptel vif tel qu'il ressort de la documentation peu exploitée des notaires de Fribourg (Suisse) aux XIVe et XVe siècle. Quand bien même ce contrat stipule classiquement le rémunération à part égale du capital et du travail par le partage du croît du troupeau, il s'avère tout à fait original par la reconnaissance d'emblée, de la vocation du preneur à la propriété de la moitié du troupeau, à la condition toutefois que celui-là en acquitte la contrevaleur en numéraire au bénéfice du bailleur à l'échéance du contrat. D'où une formulation à première vue déroutante ou contradictoire du contrat : 1) le preneur est reconnu propriétaire de droit de la moitié du troupeau ; 2) celle-ci demeure toutefois hypothéquée en faveur du bailleur, alors que la part de ce dernier est qualifiée de "libera". On peut penser, bien évidement, que le preneur était généralement dans l'incapacité d'acquitter cette somme, auquel cas le bail s'éteignait ou était simplement reconduit. Dans le cas inverse, dont l'éventualité ne saurait être mise en doute, le propriétaire était contraint de se défaire de la moitié de son capital, mais sa contrevaleur, reçue en numéraire, lui permettait en revanche de rajeunir son troupeau, de l'amortir sans frais en quelque sorte. Ce bail n'est pas exclusif d'autres formes attestées de la coutume, celles-ci se rapprochant toutefois davantage du contrat de société.
Résumé de l'article :
Cet article entend mettre en lumière un aspect méconnu du bail à cheptel vif tel qu'il ressort de la documentation peu exploitée des notaires de Fribourg (Suisse) aux XIVe et XVe siècle. Quand bien même ce contrat stipule classiquement le rémunération à part égale du capital et du travail par le partage du croît du troupeau, il s'avère tout à fait original par la reconnaissance d'emblée, de la vocation du preneur à la propriété de la moitié du troupeau, à la condition toutefois que celui-là en acquitte la contrevaleur en numéraire au bénéfice du bailleur à l'échéance du contrat. D'où une formulation à première vue déroutante ou contradictoire du contrat : 1) le preneur est reconnu propriétaire de droit de la moitié du troupeau ; 2) celle-ci demeure toutefois hypothéquée en faveur du bailleur, alors que la part de ce dernier est qualifiée de "libera". On peut penser, bien évidement, que le preneur était généralement dans l'incapacité d'acquitter cette somme, auquel cas le bail s'éteignait ou était simplement reconduit. Dans le cas inverse, dont l'éventualité ne saurait être mise en doute, le propriétaire était contraint de se défaire de la moitié de son capital, mais sa contrevaleur, reçue en numéraire, lui permettait en revanche de rajeunir son troupeau, de l'amortir sans frais en quelque sorte. Ce bail n'est pas exclusif d'autres formes attestées de la coutume, celles-ci se rapprochant toutefois davantage du contrat de société.
Auteur
MORARD, Nicolas
Année
2018
Type
Article
Titre du périodique
Numéro
2018n tome 75, p. 49-101
Mot-clé
Fribourg (suisse romande)
Seigneurs - Seigneuries
Villes - Villages
Canton de Fribourg
Baux à cheptel
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Villes - Villages
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Baux à cheptel