Les acteurs de la norme coloniale face au droit métropolitain : de l’adaptation à l’appropriation (Canada XVIIe-XVIIIe s.)
Contenu
Titre
Les acteurs de la norme coloniale face au droit métropolitain : de l’adaptation à l’appropriation (Canada XVIIe-XVIIIe s.)
Résumé de l'article :
Depuis l’entrée de la colonie dans le modèle normatif français (1664) puis britannique (1763), les praticiens du droit « québécois » ont cherché à résister à une application de normes inadaptées au contexte de la colonie. Le discours sur le droit de la Nouvelle-France constitue alors le reflet tour à tour des aspirations et de la culture juridique des juristes locaux et, à d’autres occasions, de la volonté et des attentes de l’administration métropolitaine. Il s’agit alors bien souvent d’une image déformée de la réalité de ce que devrait être, ou pourrait être, le droit colonial. Toutefois, les différents discours sur le droit qui émanent des praticiens, magistrats et administrateurs de la colonie témoignent d’un fort souci d’adaptation, d’une souplesse réelle, d’une volonté de porter le droit de la colonie à une plus grande efficacité, en le détachant petit à petit de son modèle métropolitain. La première étape de l’autonomisation du droit québécois apparaît donc avant la Conquête et la nécessité d’affirmer des racines juridiques sur une base civiliste, autour de la coutume de Paris. Si dans le cadre de la Nouvelle-France, ce sont les administrateurs qui adaptent la norme coloniale, ce sont les juges britanniques qui accompagnent la pratique – et notamment les notaires – de manière à échapper à l’application des normes britanniques de droit privé au moment de la Conquête. Dans la doctrine postérieure à la Conquête, c’est la magistrature britannique qui mène une réflexion protéiforme afin de permettre une transformation des normes coloniales, la critique se voulant toutefois constructive et permettant de facto la mise en place du droit québécois mixte.
Résumé de l'article :
Depuis l’entrée de la colonie dans le modèle normatif français (1664) puis britannique (1763), les praticiens du droit « québécois » ont cherché à résister à une application de normes inadaptées au contexte de la colonie. Le discours sur le droit de la Nouvelle-France constitue alors le reflet tour à tour des aspirations et de la culture juridique des juristes locaux et, à d’autres occasions, de la volonté et des attentes de l’administration métropolitaine. Il s’agit alors bien souvent d’une image déformée de la réalité de ce que devrait être, ou pourrait être, le droit colonial. Toutefois, les différents discours sur le droit qui émanent des praticiens, magistrats et administrateurs de la colonie témoignent d’un fort souci d’adaptation, d’une souplesse réelle, d’une volonté de porter le droit de la colonie à une plus grande efficacité, en le détachant petit à petit de son modèle métropolitain. La première étape de l’autonomisation du droit québécois apparaît donc avant la Conquête et la nécessité d’affirmer des racines juridiques sur une base civiliste, autour de la coutume de Paris. Si dans le cadre de la Nouvelle-France, ce sont les administrateurs qui adaptent la norme coloniale, ce sont les juges britanniques qui accompagnent la pratique – et notamment les notaires – de manière à échapper à l’application des normes britanniques de droit privé au moment de la Conquête. Dans la doctrine postérieure à la Conquête, c’est la magistrature britannique qui mène une réflexion protéiforme afin de permettre une transformation des normes coloniales, la critique se voulant toutefois constructive et permettant de facto la mise en place du droit québécois mixte.
Auteur
GILLES, David
Année
2011
Type
Article
Titre du périodique
Numéro
N° 4, 2011, Chantiers de l’histoire du droit colonial
Mot-clé
Histoire coloniale
Colonies - colonisation
Normes juridiques
Nouvelle France
Canada (colonie française)
Coutumes de Paris
XVIIe, XVIIIe
Colonies - colonisation
Normes juridiques
Nouvelle France
Canada (colonie française)
Coutumes de Paris
XVIIe, XVIIIe
URL
https://doi.org/10.35562/cliothemis.1366