Le régime seigneurial au Canada, de 1626 à 1760. [Thèse].
Contenu
Titre
Le régime seigneurial au Canada, de 1626 à 1760. [Thèse].
[Thèse de l'École des chartes, 1954].
Introduction de la thèse :
Le régime seigneurial est établi dès l’installation des Jésuites et de Louis Hébert près de Québec en 1626. Cadre géographique et institutionnel. Le mot régime seigneurial a remplacé celui de féodal.
<i>Le contrat de fief</i<. – À partir de 1663, la foi et hommage doit être rendue entre les mains de l’intendant à Québec, et suivie de l’aveu et dénombrement. Le seigneur reçoit un acte de concession du gouverneur et de l’intendant indiquant l’étendue de la seigneurie. Il demande ensuite au roi un brevet de ratification. Le roi a moins d’obligations que d’exigences envers les seigneurs : ceux-ci doivent avant tout « tenir et faire tenir feu et lieu, déserter et faire déserter », sous peine de voir leur terre réunie au domaine du roi et concédée à d’autres.
<i>Les droits du concédant</i>. – La Compagnie et le roi se partagent les droits de seigneurie.
<i>Les droits réels du concessionnaire</i>. – Le seigneur exploite son domaine bien choisi, à l’aide d’« engagés », nouveaux venus de France, ou de fermiers. Il a droit de chasse, de pêche et de traite des pelleteries avec les Sauvages. Son droit de jouissance est borné par la réserve royale des bois pour la construction des vaisseaux et des mines. Il doit laisser le passage libre à tous. Le seigneur peut accenser et sous-inféoder ses terres. La coutume de Paris est suivie pour le partage entre héritiers et pour le paiement des droits de mutation. L’usage du Vexin français en matière de rachat est introduit sous le gouverneur Lauzon et supprimé lentement après 1664. Beaucoup de biens de mainmorte.
[Thèse de l'École des chartes, 1954].
Introduction de la thèse :
Le régime seigneurial est établi dès l’installation des Jésuites et de Louis Hébert près de Québec en 1626. Cadre géographique et institutionnel. Le mot régime seigneurial a remplacé celui de féodal.
<i>Le contrat de fief</i<. – À partir de 1663, la foi et hommage doit être rendue entre les mains de l’intendant à Québec, et suivie de l’aveu et dénombrement. Le seigneur reçoit un acte de concession du gouverneur et de l’intendant indiquant l’étendue de la seigneurie. Il demande ensuite au roi un brevet de ratification. Le roi a moins d’obligations que d’exigences envers les seigneurs : ceux-ci doivent avant tout « tenir et faire tenir feu et lieu, déserter et faire déserter », sous peine de voir leur terre réunie au domaine du roi et concédée à d’autres.
<i>Les droits du concédant</i>. – La Compagnie et le roi se partagent les droits de seigneurie.
<i>Les droits réels du concessionnaire</i>. – Le seigneur exploite son domaine bien choisi, à l’aide d’« engagés », nouveaux venus de France, ou de fermiers. Il a droit de chasse, de pêche et de traite des pelleteries avec les Sauvages. Son droit de jouissance est borné par la réserve royale des bois pour la construction des vaisseaux et des mines. Il doit laisser le passage libre à tous. Le seigneur peut accenser et sous-inféoder ses terres. La coutume de Paris est suivie pour le partage entre héritiers et pour le paiement des droits de mutation. L’usage du Vexin français en matière de rachat est introduit sous le gouverneur Lauzon et supprimé lentement après 1664. Beaucoup de biens de mainmorte.
Auteur
JENNER-LE GRONTEC, Marie-Françoise
Année
1954
Type
Thèse
Mot-clé
Seigneurs - Seigneuries
Fiefs - Féodalité
Régime féodal
Contrat de fief
Aveux et dénombrements
Canada français
Hommage féodal
Coutume - Coutumiers
Coutumes de Paris
XVIIe, XVIIIe
Fiefs - Féodalité
Régime féodal
Contrat de fief
Aveux et dénombrements
Canada français
Hommage féodal
Coutume - Coutumiers
Coutumes de Paris
XVIIe, XVIIIe