Rédiger son testament selon le droit canonique (XIIe-XVe siècle). [Thèse].
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Titre
Rédiger son testament selon le droit canonique (XIIe-XVe siècle). [Thèse].
[Thèse de l'École des chartes, 2020].
Introduction de la thèse :
Le droit canonique a incontestablement constitué un vecteur de diffusion de la technique du testament en Europe occidentale. Cependant il modifie considérablement les règles qui gouvernent cet instrument en droit romain – d’où celui-ci est originaire –, en particulier en les simplifiant. Cette adaptation est destinée à permettre au chrétien le plus modeste de tester facilement, même lorsque celui-ci est entouré de personnes ne sachant pas plus écrire que lui.
La présence d’un notaire n’étant pas exigée, l’historiographie a tendance à opposer un testament proprement « canonique » au testament romain, voire à en définir un troisième type, purement coutumier. Canonistes et civilistes ne distinguent pourtant que deux types d’actes, l’un écrit, l’autre oral, et ils s’accordent à dire que les testaments contenant des legs pieux font l’objet d’un traitement particulier. L’expression « testament canonique », ignorée des juristes médiévaux, n’apparaît que tardivement. Elle est probablement l’œuvre d’Agnellus Sixtus de Rogerio, auteur d’une répétition sur la décrétale <i>Cum esses</i> au début du XIIIe siècle. Expliquant dans son introduction que cette lettre d’Alexandre III est fondamentale pour le droit canonique, de la même façon que la constitution <i>Jubemus</i> l’est pour le droit civil, Agnellus décide d’appeler son ouvrage <i>De testamento canonico</i>. L’expression disparaît ensuite des travaux consacrés à la matière avant de resurgir au XXe siècle sous la plume d’historiens qui s’attachent à distinguer le testament civil des testaments canonique et coutumier.
Si le testament canonique est une invention doctrinale, il n’en demeure pas moins que l’Église s’est emparée de cette technique. Dès le xiie siècle, les papes légifèrent sur cette question. Il s’agit avant tout de sauver les dernières volontés du défunt. Toutefois, avec Innocent III, le droit canonique devient plus technique et se rapproche du droit civil. Des questions aussi complexes que les substitutions et la légitime sont abordées par les juristes qui tentent de trouver un équilibre entre liberté individuelle et protection de la famille.
[Thèse de l'École des chartes, 2020].
Introduction de la thèse :
Le droit canonique a incontestablement constitué un vecteur de diffusion de la technique du testament en Europe occidentale. Cependant il modifie considérablement les règles qui gouvernent cet instrument en droit romain – d’où celui-ci est originaire –, en particulier en les simplifiant. Cette adaptation est destinée à permettre au chrétien le plus modeste de tester facilement, même lorsque celui-ci est entouré de personnes ne sachant pas plus écrire que lui.
La présence d’un notaire n’étant pas exigée, l’historiographie a tendance à opposer un testament proprement « canonique » au testament romain, voire à en définir un troisième type, purement coutumier. Canonistes et civilistes ne distinguent pourtant que deux types d’actes, l’un écrit, l’autre oral, et ils s’accordent à dire que les testaments contenant des legs pieux font l’objet d’un traitement particulier. L’expression « testament canonique », ignorée des juristes médiévaux, n’apparaît que tardivement. Elle est probablement l’œuvre d’Agnellus Sixtus de Rogerio, auteur d’une répétition sur la décrétale <i>Cum esses</i> au début du XIIIe siècle. Expliquant dans son introduction que cette lettre d’Alexandre III est fondamentale pour le droit canonique, de la même façon que la constitution <i>Jubemus</i> l’est pour le droit civil, Agnellus décide d’appeler son ouvrage <i>De testamento canonico</i>. L’expression disparaît ensuite des travaux consacrés à la matière avant de resurgir au XXe siècle sous la plume d’historiens qui s’attachent à distinguer le testament civil des testaments canonique et coutumier.
Si le testament canonique est une invention doctrinale, il n’en demeure pas moins que l’Église s’est emparée de cette technique. Dès le xiie siècle, les papes légifèrent sur cette question. Il s’agit avant tout de sauver les dernières volontés du défunt. Toutefois, avec Innocent III, le droit canonique devient plus technique et se rapproche du droit civil. Des questions aussi complexes que les substitutions et la légitime sont abordées par les juristes qui tentent de trouver un équilibre entre liberté individuelle et protection de la famille.
Auteur
RIGAUDEAU, Sarah
Année
2020
Type
Thèse
Mot-clé
Testaments
Droit canonique
Testaments canoniques
XIIe, XIIIe, XIVe, XVe
Droit canonique
Testaments canoniques
XIIe, XIIIe, XIVe, XVe