Recherches sur la preuve par record dans les pays wallons au bas Moyen Âge. [Thèse].
Contenu
Titre
Recherches sur la preuve par record dans les pays wallons au bas Moyen Âge. [Thèse].
[Thèse de doctorat, Histoire du droit, Paris II, 1991].
Résumé de la thèse :
Le Moyen Âge ne fut pas l'âge d'or du témoignage. Les contemporains s'en sont, au contraire, défiés. Dans le domaine proprement civil, ils n'y recouraient qu'en dernière extrémité, à condition qu'il y eut un écrit. Un écrit était aussi indispensable quand ne restait plus en vie qu'un seul des témoins préconstitués mais il fallait y ajouter un serment spécial. Tous ces moyens de preuve avaient en réalite une vocation subsidiaire. On ne les employait que lorsqu'on ne pouvait plus faire autrement et on ne manquait pas de les conjuguer, de les additionner comme pour montrer encore plus qu'on s'en méfiait davantage. L'aveu mis a part, la confiance n'était accordée qu'au record. C'était un moyen de preuve supérieur, comparable au notariat. Ce qui le différenciait fondamentalement du témoignage était une institution qui dans les terres romanes du diocèse de Liège à porté le nom significatif de mise en garde de loi. C'était une opération de préconstitution de la preuve qui intervenait officiellement en audience. Toutefois une telle procédure ne fut possible que parce qu'il existait préalablement un corps d'hommes assermentes, tenus en vertu de leur serment de conserver la preuve. L'étude du record dans le berceau des carolingiens conduit ainsi a revoir la hiérarchie des preuves en droit coutumier. Elle permet de mieux saisir les raisons qui expliquent que les hommes du temps se soient acharnes a confectionner autant d'écrits. Mais elle ouvre aussi des perspectives nouvelles sur la sociéte mediévale ou les prud'hommes et les [...].
[Thèse de doctorat, Histoire du droit, Paris II, 1991].
Résumé de la thèse :
Le Moyen Âge ne fut pas l'âge d'or du témoignage. Les contemporains s'en sont, au contraire, défiés. Dans le domaine proprement civil, ils n'y recouraient qu'en dernière extrémité, à condition qu'il y eut un écrit. Un écrit était aussi indispensable quand ne restait plus en vie qu'un seul des témoins préconstitués mais il fallait y ajouter un serment spécial. Tous ces moyens de preuve avaient en réalite une vocation subsidiaire. On ne les employait que lorsqu'on ne pouvait plus faire autrement et on ne manquait pas de les conjuguer, de les additionner comme pour montrer encore plus qu'on s'en méfiait davantage. L'aveu mis a part, la confiance n'était accordée qu'au record. C'était un moyen de preuve supérieur, comparable au notariat. Ce qui le différenciait fondamentalement du témoignage était une institution qui dans les terres romanes du diocèse de Liège à porté le nom significatif de mise en garde de loi. C'était une opération de préconstitution de la preuve qui intervenait officiellement en audience. Toutefois une telle procédure ne fut possible que parce qu'il existait préalablement un corps d'hommes assermentes, tenus en vertu de leur serment de conserver la preuve. L'étude du record dans le berceau des carolingiens conduit ainsi a revoir la hiérarchie des preuves en droit coutumier. Elle permet de mieux saisir les raisons qui expliquent que les hommes du temps se soient acharnes a confectionner autant d'écrits. Mais elle ouvre aussi des perspectives nouvelles sur la sociéte mediévale ou les prud'hommes et les [...].
Auteur
LEFEBVRE, Jean-Luc
Année
1991
Type
Thèse
Mot-clé
Preuve par record
Wallonie (Belgique)
Droit civil
XIIIe, XIVe, XVe
Wallonie (Belgique)
Droit civil
XIIIe, XIVe, XVe