Prévention, appréciation et sanction du faux documentaire (VIe-XIIe siècle).
Item
Titre
Prévention, appréciation et sanction du faux documentaire (VIe-XIIe siècle).
In : Olivier Poncet (sous la dir. de), « Juger le faux (Moyen Âge - Temps modernes).
Résumé de l'article :
La production de pièces écrites dans les assemblées donne régulièrement lieu à contestation de la part de l’adversaire et à examen de la part des juges. L’accusation en fausseté peut porter sur la forme, ce qui est le cas le plus simple. Les critères retenus pour déterminer la validité de la pièce soumise à examen sont peu nombreux et, à première vue, objets d’un large consensus et dans l’espace et dans le temps. Le souci de prévention n’en demeure pas moins sensible : aux contraintes normatives assez lâches peut suppléer l’ingéniosité de notaires soucieux de parer à tout soupçon. La fausseté du contenu juridique est également souvent dénoncée, mais la manière d’en juger est alors aussi variée que les situations particulières, tant les actes subreptices sont susceptibles de mettre l’autorité dans l’embarras. Les choses se compliquent quand se multiplient des actes « fictifs », « vrais » dans leur forme, « faux » dans leur teneur mais dont la rédaction a fait l’objet d’un accord temporaire entre les contractants, sans intention maligne : que l’accord soit remis en cause et se pose le casse-tête du « vrai faux ». Au reste, si la reconnaissance de « véracité » emporte une efficacité juridique, sa non-reconnaissance n’implique pas nécessairement que l’acte en cause soit déclaré faux. Se pose enfin la question de la punition, dont il s’avère qu’elle concerne bien plus souvent le document que le faussaire ; à partir du milieu du XIIe siècle, néanmoins, les réflexions savantes sur le faux et sa sanction témoignent d’un raidissement des normes.
In : Olivier Poncet (sous la dir. de), « Juger le faux (Moyen Âge - Temps modernes).
Résumé de l'article :
La production de pièces écrites dans les assemblées donne régulièrement lieu à contestation de la part de l’adversaire et à examen de la part des juges. L’accusation en fausseté peut porter sur la forme, ce qui est le cas le plus simple. Les critères retenus pour déterminer la validité de la pièce soumise à examen sont peu nombreux et, à première vue, objets d’un large consensus et dans l’espace et dans le temps. Le souci de prévention n’en demeure pas moins sensible : aux contraintes normatives assez lâches peut suppléer l’ingéniosité de notaires soucieux de parer à tout soupçon. La fausseté du contenu juridique est également souvent dénoncée, mais la manière d’en juger est alors aussi variée que les situations particulières, tant les actes subreptices sont susceptibles de mettre l’autorité dans l’embarras. Les choses se compliquent quand se multiplient des actes « fictifs », « vrais » dans leur forme, « faux » dans leur teneur mais dont la rédaction a fait l’objet d’un accord temporaire entre les contractants, sans intention maligne : que l’accord soit remis en cause et se pose le casse-tête du « vrai faux ». Au reste, si la reconnaissance de « véracité » emporte une efficacité juridique, sa non-reconnaissance n’implique pas nécessairement que l’acte en cause soit déclaré faux. Se pose enfin la question de la punition, dont il s’avère qu’elle concerne bien plus souvent le document que le faussaire ; à partir du milieu du XIIe siècle, néanmoins, les réflexions savantes sur le faux et sa sanction témoignent d’un raidissement des normes.
Auteur
BOUGARD, François
MORELLE, Laurent
MORELLE, Laurent
Editeur
Paris, Publications de l’École nationale des chartes
Année
2011
Type
Article
Pages
P. 1957
Mot-clé
Faux et usage de faux
Faux - Falsification (crime ou délit de)
Faux en écritures publiques
VIe, VIIe, VIIIe, IXe, Xe, XIe, XIIe
Faux - Falsification (crime ou délit de)
Faux en écritures publiques
VIe, VIIe, VIIIe, IXe, Xe, XIe, XIIe
URL
https://doi.org/10.4000/books.enc.264